Caméras piétons

Afin d’améliorer sans cesse les relations entre population et police, votre police municipale pérennise son dispositif de caméras individuelles.

Les agents de la police municipale disposent de 60 caméras individuelles.

Les caméras se portent de façon apparente sur l’uniforme des fonctionnaires de la police municipale.
Le déclenchement manuel de l’enregistrement fait l’objet par les fonctionnaires de la police municipale d’une information auprès des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Vous constaterez un signal visuel spécifique lorsque la caméra enregistre.

Caméra piéton

Présentation détaillée des données personnelles collectées :

  • Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipaux lors de leurs interventions.
  • Le jour et les plages horaires d’enregistrement.
  • L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données.
  • Le lieu où ont été collectées les données.
  • Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données sensibles.

Conformément à l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1. il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie de personne uniquement sur la base de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci.

Nous précisons, que l’enregistrement n’est pas permanent, il s’opère dans les cas suivants :
"La prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale et lors de la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisées à des fins de formation et de pédagogie"

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

Vous pourrez également solliciter des agents de la police municipale le déclenchement de l’enregistrement de leurs caméras individuelles, si les policiers ont omis de procéder manuellement à l’enregistrement dans les circonstances définies ci-dessus et ce, afin de garantir les libertés individuelles et tout contentieux.

Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.

La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.
Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

Les destinataires des données 

De manière générale les agents des services de police (toutes catégories) désignés et habilités par le responsable de service.
Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.

Les personnes mentionnées ci-dessus du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 : Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ; Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ; Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d’en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :  les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; les agents des services d’inspection générale de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du Code de la sécurité intérieure ;  le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ; les agents chargés de la formation des personnels.

 

Réglementation :
La commune est autorisée par arrêté préfectoral à utiliser les caméras mobiles dans le cadre de la loi et règlements -  Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique – article 3.  Décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale. Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés – Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale.  Articles L241-2 et R.241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure, arrêté préfectoral.

Le responsable du traitement demeure le Maire
Une analyse d’impact relative à la protection des données a été réalisée par un délégué à la protection des données.

Un registre de dysfonctionnement est mis en place.
Article R241-15 du code de la sécurité intérieure
L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.

Les droits d'information, d'accès et d'effacement sont prévus par les articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès du maire. Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Le consentement (droit de refuser d'être filmé) et le droit à la portabilité ne sont pas applicables aux traitements qui relèvent de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit de rectification n'est pas applicable en ce qu'il constitue une formalité impossible. Les images et sons captés ne peuvent être matériellement rectifiés sauf à porter atteinte à leur intégrité. Les autres informations sont générées automatiquement par les caméras individuelles.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas en vertu de l'article R. 241-15 section II du code de la sécurité intérieure. Cette exclusion se justifie au regard des finalités des traitements. L'exercice des droits des personnes concernées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 134 à 137 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

CNIL

Lieu : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Tél. : 01 53 73 22 22 (du lundi au jeudi de 9h à 18h30 / le vendredi de 9h à 18h).

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